Sept 2012 - Conseil d'Etat : l'abus de droit s'applique bien aux apports-cessions en sursis d'imposition


Article de Valentine Clément dans L'AGEFI actifs Semaine du 31 août 2012 :

"Un couple apporte des actions à une société holding et bénéficie, à ce titre, du sursis d'imposition sur les plus-values réalisées, en vertu de l'art 150-O B du CGI. L'administration fiscale met en oeuvre la procédure de l'abus de droit, estimant que l'apport de titres à une société n'avait pas d'autre objet que de permettre aux contribuables d'éluder le paiement de l'impôt sur les plus-values de cession pour l'année en litige. Les époux réclament la décharge des compléments d'impôts demandés. Le tribunal adminsitratif de Bordeaux puis la cour administrative de la même ville rejettent leur demande. Les contribuables se pourvoient alors en cassation.

 

Sursis d'imposition automatique et abus de droit... Dans un premier temps, le Conseil d'Etat indique que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale pouvait utiliser la procédure de l'abus de droit. C'est la première fois que le Conseil d'Etat se prononce en ce sens, la Haute juridiction estimant initialement que seul l'ancien régime du report d'imposition de la plus-value pouvait être soumis à la procédure de l'abus de droit. Ce revirement était attendu, les praticiens ayant pu observer l'adoption de cette position par le Comité de l'abus de droit fiscal en février 2012 (1).

 

... ne sont pas incompatibles. Dans un second temps, la Haute juridiction qualifie l'apport-cession en cause d'abus de droit, le produit de la cession des titres par la Holding n'ayant pas fait l'objet d'un réinvestissement dans une activité économique. Les fonds ont été "appréhendés et gérés dans le cadre d'une approche purement patrimoniale", précise la juridiction. Le Conseil d'Etat applique au régime de sursis d'imposition sa jurisprudence en matière de report d'imposition. "On peut penser que la prochaine étape soit l'inscription de cette jurisprudence dans la loi, ce qui permettrait de fixer les choses et pourrait peut-âtre apporter des éclairages plus précis sur la notion de réinvestissement économique ", indique Paul Duvaux, avocat spécialiste en droit fiscal. "

 

(1) BOI 13 L-2-12 du 4 mai 2012,, instruction du 24 avril 2012

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